P-40.1, r. 3 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
12. Est exempté de l’obligation d’être titulaire d’un permis de commerçant itinérant et de fournir un cautionnement:
a)  le commerçant partie à un contrat visé à l’article 8, aux fins de ce contrat;
b)  le commerçant titulaire d’un permis d'entreprise de services funéraires délivré en vertu de la Loi sur les activités funéraires (chapitre A-5.02), aux fins des contrats conclus ou sollicités dans le cadre habituel du commerce de directeur de funérailles;
c)  le commerçant titulaire d’un permis de commerçant de véhicules routiers ou d’un permis de recycleur de véhicules routiers, aux fins des contrats conclus ou sollicités dans le cadre de l’activité qui requiert ce permis.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 12; D. 1148-90, a. 3; D. 815-2015, a. 1; N.I. 2019-09-01.
12. Est exempté de l’obligation d’être titulaire d’un permis de commerçant itinérant et de fournir un cautionnement:
a)  le commerçant partie à un contrat visé à l’article 8, aux fins de ce contrat;
b)  le commerçant titulaire d’un permis de directeur de funérailles délivré en vertu de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus (chapitre L-0.2), aux fins des contrats conclus ou sollicités dans le cadre habituel du commerce de directeur de funérailles;
c)  le commerçant titulaire d’un permis de commerçant de véhicules routiers ou d’un permis de recycleur de véhicules routiers, aux fins des contrats conclus ou sollicités dans le cadre de l’activité qui requiert ce permis.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 12; D. 1148-90, a. 3; D. 815-2015, a. 1.
12. Est exempté de l’obligation d’être titulaire d’un permis de commerçant itinérant et de fournir un cautionnement:
a)  le commerçant partie à un contrat visé à l’article 8, aux fins de ce contrat;
b)  le commerçant titulaire d’un permis de directeur de funérailles délivré en vertu de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), aux fins des contrats conclus ou sollicités dans le cadre habituel du commerce de directeur de funérailles;
c)  le commerçant titulaire d’un permis de commerçant de véhicules routiers ou d’un permis de recycleur de véhicules routiers, aux fins des contrats conclus ou sollicités dans le cadre de l’activité qui requiert ce permis.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 12; D. 1148-90, a. 3; D. 815-2015, a. 1.
12. Est exempté de l’obligation d’être titulaire d’un permis de commerçant itinérant et de fournir un cautionnement:
a)  le commerçant partie à un contrat visé à l’article 8, aux fins de ce contrat;
b)  le commerçant titulaire d’un permis de directeur de funérailles délivré en vertu de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), aux fins des contrats conclus ou sollicités dans le cadre habituel du commerce de directeur de funérailles;
c)  le commerçant titulaire d’une licence de commerçant ou d’une licence de recycleur délivrées en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), aux fins des contrats conclus ou sollicités dans le cadre de l’activité qui requiert cette licence.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 12; D. 1148-90, a. 3.